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Comprendre l'essentiel du Droit International Humanitaire (DIH) à travers ce cas pratique

L'essentiel du Droit International Humanitaire (DIH) en cas pratique
Ismail Abakar Adoum Vues : 787 16.04.2023 • 17:14

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Avant propos

Cet article a pour but de reprendre l'essentiel du DIH et de le mettre en contexte en vue d'une meilleure appréhension. Les situations traitées sont rélatives au crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, responsabilité des auteurs, coauteurs et complices, protection des prisonniers de geurre, des personnes déplacées et des personnes ne participant pas au combat, distiction entre objectif militaire et objectif civil, sécession, état de belligérance, conflit armé international, conflit armé non international, bref, aux moyens et méthodes de combat.

NB : Ce cas pratique ne vise ni un pays, une région ou un Etat particulier, ni une personnalité ou un peuple en particulier.


SOMMAIRE

Introduction

I) Les régimes juridiques des différentes situations conflictuelles

A) La qualification juridique des situations de l'espèce

B) Les mécanismes de réglementation de la conduite des belligérants

II) La mise en oeuvre du DIH

A) La protection des et des personnes hors de combat

B) La responsabilité des belligérants en réponse des violations consécutives des lois de la guerre




Introduction

Le plus souvent, les relations entre les communautés d'une localité donnée sont atteintes par des discordes faisant l'objet des vives tensions susceptibles de conduire à des hostilités. Ces genres des situations sont assez fréquents dans des régions fragiles, victimes de sécession en différents Etats, qui marginalisent les droits fondamentaux d'une partie de la population en raison de son appartenance ethnique. Cela pourrait mener à des graves violations des règles de Droit International Humanitaire (DIH) par les acteurs d'éventuels conflits armés. C'est dans cette perceptive que s'inscrit la présente consultation juridique.

Il s'agit en effet, de la région africaine de Ngnaga qui a connu en 1992 une scission en trois pays (la Blakissie, le Cassagrandé et le Chefkèrie). La Blakissie, composée essentiellement des Oyimbo et le Cassagrandé des Ohmans, restent manqués par des tensions internes résultant du fait du rattachement de la Kessolie (une region Ohmans) à la Blakissie, alors que ses habitants avaient voulu intégrer le Cassagrandé. Les Ohmans, victimes de discriminations politiques ont avec le temps constitué le Front pour la Libération des Ohmans (FLO) qui a commencé par poser des actes isolés et sporadiques de violences, contre lesquels la police fut dépassée. Le FLO contrôle déjà une partie du territoire sous un commandement responsable, ce qui l'a exposé à un affrontement contre l'armée Blakissienne. Dans cet affrontement, les minorités Ohmans de Nolandé et Rebelo, deux villages situés à la frontière entre le Chofkèrie et la Blakissie, contribuent à l'effort de guerre au coté du FLO. Nolandé constitue désormais une base arrière du front. Ainsi, des populations civiles de Kessolie commencèrent à se déplacer dans différentes localités où ils feront face à des conditions de vie précaires. En effet, la situation a pris une autre allure lorsque des liens entre le FLO et le Cassagrandé ont été révélés. Le Cassagrandé, niant l'existence de ce liant et la présence des membres du FLO ayant fui sur son territoire, rejette la demande de la Blakissie tenant à l'arrestation et l'extradition de ces personnes. Après un ultimatum suivi d'une absence de reponse, le président de la Blakissie ordonne la commission d'un acte d'agression à l'encontre du Cassagrandé. Cet attaque a procédé à des bombardements du complexe militaire situé à Markoss (une ville frontalière) durant laquelle des civils étaient exposés, et a abouti à son occupation provisoire. Peu de temps après, la Késsolie procède à une sécession unilatérale. Plus tard, le Chofkèrie, allié de la Blakissie, a déclaré la guerre au Cassagrandé, notamment à travers la mer. Elle a subi une riposte aérienne suite à laquelle des soldats naufragés ont fait l'objet des attaques directes sur la côte aussi bien par les forces armées que par la population. De l'autre côté, l'armée Cassagrandienne, une fois introduite à Blakiss, la capitale de la Blakissie, a mené des attaques indiscriminées faisant plusieurs victimes. En plus, la Milice des Anciens Combattants (MAC) se sont entraînés à la guerre en affiliation à l'armée Cassagrandienne.

Toutefois, les forces armées Blakissienes et Chofkèriennes ont réussi à encercler Cassagrandé avec des moyens de combats plus ou moins irréguliers. Cela a incité le déplacement d'une partie de la population. Parailleurs, les deux armées ont attaqué la Késsolie en négligeant toutes distinctions des objectifs. De ce fait, la population Késsoliennea commencé à se déplacer, notamment à Blakiss où elle sera persécutée. A Kessia, la capitale provinciale de la Késsolie, la population est en carence d'eau potable du fait du bombardement des routes et d'un générateur électrique alimentant une centrale de purification d'eau. En réponse à l'aide humanitaire, le Cassagrandé a envoyé des approvisionnements transportés par sa Croix-Rouge nationale. Le convoi a été bombardé sur un pond par des frappes aériennes Blakissiennes. En outre, le FLO déclara s'être disposé à respecter le droit de la guerre dans son engagement pour sa sécession de la Blakissie qu'elle considère comme un Etat raciste. D'autre part, il est souligné que la Blakissie et le Cassagrandé étaient Parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels de 1997.

Dès lors, la question de droit qui se pose est de savoir quelle est la nature juridique des différentes situations conflictuelles et quelles en sont les règles applicables?

Ainsi, il faut préciser que dans le cadre de l'espèce, il s'agit des diverses situations litigieuses soumises à des régimes juridiques distincts, prévus par le DIH qui pose en effet les critères de qualifications et les règles de sanction.

Pour ce faire, il importe d'étudier les régimes juridiques des différentes situations conflictuelles (I) et la mise en œuvre du Droit Internationale Humanitaire (II).


I. Les régimes juridiques des différentes situations conflictuelles

Il importe avant tout de procéder à la qualification des situations et des actes de l'espèce (A) et relever ensuite, leurs mécanismes de réglementation (B).

A. La qualification juridique des situations l'espèce

Les hostilités ont pris naissance à Blakissie. Au début, il s'agissait des tensions internes, c'est-à-dire, des situations de tensions graves (politique, religieuse, raciale, économique) auxquelles les forces de l'ordre se déploient préventivement. En effet, la situation a pris la forme des troubles intérieurs lorsque le FLO a commencé à poser des actes isolés et sporadiques de violences, notamment à poser des bombes dans diverses ville de la

Blakissie. Sont considérés comme troubles intérieurs, des situations dans lesquelles il existe un affrontement d'une certaine gravité ou durée qui comporte des actes de violences : actes de révolte entre des groupes plus ou moins organisés et les autorités ; un appel à des vastes forces de police ou forces armées pour rétablir l'ordre;un nombre élevé des victimes.

Mais lorsque la police fut dépassée et le FLO prit le contrôle d'une partie du territoire sous la soumission à une hiérarchie, l'armée Blakissienne a intervenu pour essayer de rétablir l'ordre et requalifier ainsi la situation en conflit armée non international (CANI).

L'arrêt Tadic rendu en 1995 par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie précise qu' « un conflit armé existe à chaque fois qu'il y a un recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat ».


Si en outre les mouvements du FLO, semblent être un état d'insurrection, ils soulèvent en réalité l'idée de la lutte d'autodétermination contre un Etat raciste. Conçu dans le contexte de la décolonisation, ce droit à l'indépendance (ou l'autodétermination) suppose notamment une discrimination établie envers une minorité ethnique.

Quant à la demande de la Blakissie adressée au Cassagrandé pour l'arrestation et l'extradition des membres du FLO, et notamment même si les allégations portées contre celui-ci sont fondées, cet acte dépend de la souveraineté nationale de l'Etat requis.

Et en droit international coutumier, la fourniture d'armes à l'opposition dans un autre Etat n'équivaut pas à une agression contre celui-ci (CIJ, 27 juin 1886, arrêt Activités militaires au Nicaragua). Cela suppose que même si des liens existent entre le FLO et le Cassagrandé, les prétentions alléguées à ce dernier ne se traduisent pas par une agression ouvrant droit à une riposte armée bien que cela constitue un acte illicite. Par conséquent, l'attaque de la Blakissie constitue un acte d'agression en vertu de l'article 1er et l'article 2 de la Résolution 3314. L'article 2 précise que : « L'emploi de la force armée en violation de la charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante, à première vue, d'un acte d'agression ».

Cet en ce moment que la situation est inscrite comme un conflit armé international (CAI) opposant les trois Etats avec l'implication du Chofkèrie d'une part, et entre la Blakissie, Chofkèrie et FLO dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une fois procéder à la sécession unilatérale, d'autre part.

La persécution des Ohmans semble être un crime de génocide, mais elle est un conflit identitaire qui se caractérise souvent par l'exclusion de l'autre par la « purification ethnique » consistant à déplacer de force des populations, voire à les exterminer. Car, le crime de génocide tel que défini à l'article 6 du Statut de Rome vise la destruction en tout ou qu'il s'agit ici de « raccompagner » les Ohmans vers les terres qu'ils partie d'u groupe, prétendent défendre, comme le déclare le ministre de l'intérieur Blakissien.

Pendant tout ce temps, la conduite des belligérants se sont effectuées à l'encontre de plusieurs normes qu'il convient d'évoquer.


B. Les mécanismes de réglementation de la conduite des belligérants

Si dans le cadre des tensions internes et troubles intérieurs, les normes nationales et l'article 3 commun aux 4 Conventions s'appliquent, l'essentiel du DIH s'applique aux conflits armés internationaux et non internationaux. Sont ici applicables les Conventions de Genève de 1949, leurs 1er Protocole additionnel relatif aux CAI et leurs 2 Protocole additionnel relatif aux CANI, renforcés par le DIHC, le Statut de Rome de la CPI et la Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. Ce droit pose des principes clairs à observer par les Parties aux combats durant les hostilités. Il s'agit des moyens et méthodes de combats consacrés par le droit de la Haye et de la protection des personnes qui ne participent pas hostilités ainsi que ceux qui ne sont plus en mesures d'y participer, visées par le droit de Genève. En l'espèce, Concernant les moyens de combat, les règles 71 et 74 du Droit International Humanitaire Coutumier précisent qu'il est interdit d'employer des armes chimiques et des armes qui sont de nature à frapper sans discrimination.

Parlant de la distinction entre les objectifs, l'article 48 du Protocole additionnel I et de l'article 13 du Protocole additionnel II, mentionnent que les « parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre les objectifs militaires ». C'est ce que devraient observer les belligérants dans les attaques de Marcoss et de Blakiss qui ont fait des victimes civiles et des destructions matérielles importantes. L'inobservation à cette règle constitue un crime de guerre.

En outre, l'article 5 de la Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, dite Convention de Kampala, ajoute que : « les Etats parties assument leur devoir et leur responsabilité première, d'apporter protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées, au sein de leur territoire de leur juridiction, sans discrimination aucune ». Et en l'espèce, la Blakissie a failli à cette règle lors qu'elle a entendu raccompagner les personnes déplacées aux lieux hostiles, et en de surcroît inciter leur extermination.

L'article 7 du Protocole additionnel Il dispose par ailleurs : « Tous les blessés, malades et les naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés...et traités avec humanité ». Quant à la population civile du Cassagrandé, elle « respectera les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennent à la partie adverse, et n'exerce sur eux aucun acte de violence », dispose l'article 17 du Protocole additionnel I.

Relativement au convoi attaqué sur le pond, en prince et selon l'article 18 du Protocole additionnel 1, le signe de la Croix-Rouge ou de la Croissant Rouge figurera notamment sur leurs moyens de transport et sera aussi grand que les justifient les circonstances. Cela écarte en fait, toute hypothèse de mauvaise reconnaissance du convoi par l'armée de la Blakissie. En tout cas, selon la règle 16 du DIHC « Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires ».

Quant au pond, il ne devrait être détruit que s'il comporte un intérêt opérationnel incontestable. Par conséquent, le convoi doit être soumis à une sommation par les forces armées qui confirmeront ainsi la nature de l'objectif.

Tous ces points précisés, il importe alors d'examiner la mise en oeuvre du DIH dans le cas de l'espèce.


II. La mise en oeuvre du DIH

Ici il va s'agir principalement de la protection des civils et des personnes hors de combat (A) et de la responsabilité des belligérants en réponse des violations consécutives des lois de la guerre (B).

A. La protection des civils et des personnes hors de combat

Les limitent aux combats fixées par les lois de la guerre visent la protection des personnes qui ne participent pas hostilités ainsi que ceux qui ne participent plus. Pour y parvenir, une distinction nette doit être faite entre les personnes et les objets pouvant être l'objet d'attaque et ceux qui doivent être épargnés et protégés. Surtout, les civils ne doivent jamais être pris pour cibles.

Les civils ont droit de recevoir l'aide dont ils ont besoin. Toutes les précautions possibles doivent être prises pour épargner la population civile et les biens indispensables à sa survie, tels que les routes et le générateur électrique. C'est le sens de l'article 54 du 1er Protocole additionnel. Les articles 49, 51 et 52 soulignent que : « l'interdiction d'attaque des personnes et des biens civils implique celle de tous actes de violences, qu'ils soient commis à titre offensif ou défensif », « l'interdiction inclut les attaques lancées sans discrimination ».

C'est pourquoi, les attaques de la ville de Blakiss, de celle de Markoss, de la province de Kessolie, et du supposé convoi humanitaire Cassagrandien transportant des approvisionnements ne devraient jamais être attaqués de la sorte. Les objectifs civils bénéficieront de tous les privilèges qui leurs sont dus.

La Règle 131 énumère qu'« en cas de déplacement, toutes les mesures possibles doivent être prises afin que les personnes civiles concernées soient accueillies dans des conditions satisfaisantes de logement, d'hygiène, de salubrité, de sécurité et d'alimentation et afin que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres ». Cela va dans l'intérêt des peuples Ohmans déplacés à Trivina et à Blakiss, et d'autre part à ceux déplacés à l'intérieur de Cassa.

En plus, « Les personnes protégées ont droit à toute circonstance au respect de leur personne...et sont traités, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique » dispose l'article 27 de la IVe Convention. Ces personnes protégées sont les civils, malades, bléssés et naufragés, mais aussi les réfugiés au sens de l'article 73 du 1er Protocole additionnel. Dans ce contexte, la population civile de késsolie, de la Blakissie, de Markoss, de Cassa, les personnes hors de combat, et les peuples Ohmans réfugiés à Nolandé et Rebelo, doivent être accueillis et protégés en toutes circonstances.

Quant aux personnes hors de combats, et notamment les naufragés, du fait qu'ils ne peuvent plus participer aux combats sont protégés jusqu'à ce qu'ils prennent un autre statut. L'article 41 du 1er Protocole additionnel dispose à propos que: « Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eux égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque ». En l'espèce, ces sont les combattants Chofkèriens naufragés dans les eaux Cassagrandiennes qui devraient être protégés et épargnés de tout acte de violence.

En outre, à coté de ces mesures prises par le DIH, il y a ceux qui entrainent la responsabilité des belligérants du fait de leurs inobservations.


B. la responsabilité des belligérants en réponse des violations consécutives des lois de la guerre

Il s'agit principalement de la responsabilité des Etats et de la responsabilité individuelle des civils, militaires et des dirigeants et chefs de guerres ayant participé aux hostilités. Quant à la responsabilité des Etats, l'article 1er du Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite de la Commission de l'ONU dispose avec une haute précision que : « Tout fait internationalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité internationale ».

Et en vertu de la Règle 149 du DIHC: « L'État est responsable des violations du droit international humanitaire qui lui sont attribuables, y compris :

(a) les violations commises par ses propres organes, y compris ses forces armées ;

(b) les violations commises par des personnes ou des entités qu'il a habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique ;

(c) les violations commises par des personnes ou des groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle ; et

(d) les violations, commises par des personnes privées ou des groupes, qu'il reconnaît et adopte comme son propre comportement ».

En l'espèce la Blakissie, le Cassagrandé et de le Chofkèrie sont responsables des crimes de guerre et de crime contre l'humanité découlant de l'inobservation du principe de distinction qui a causé la destruction des objectifs civils à Blakiss par le forces armées Cassagrandienne, à Marcoss par celle Blakissienne et à Késsolie par les forces armées Chofkèriennes et Blakissiennes.

La Blakissie est également responsable de l'acte d'agression commis à l'encontre du Cassagrandé, du refus de prendre soin des déplacées et personnes en besoin de protection, du fait de provoquer la persécution des Ohmans et du fait d'y consentir. De même, le Cassagrandé est responsable de l'attaque posé contre les militaires naufragés sur la côte Cassagrandienne, de l'abstention à l'empêchement de la population à procéder à l'attaque des naufragés outre l'inobservation de la règle d'accueil et de protection des militaires malades, blessés et naufragés.

Cette responsabilité se concrétise par des contremesures prises à l'encontre de ces Etats par la communauté internationale, et par des amandes et des réparations de la perte ou du préjudice causé (Règle 150) à prononcer par les juridictions.

Quant à la responsabilité individuelle elle est civile et pénale. La responsabilité pénale individuelle est visée à l'article 25 du statut de Rome pour le crime de guerre, le crime d'agression et le crime contre l'humanité qui prend en compte le conflit identitaire. Car derrière l'Etat, se trouve un être concret qui est l'individu. Cette responsabilité concerne, la population Ohmans dans sa défensif contre les naufragés et la population Oyimbo dans sa persécution contre les Ohmans, mais aussi les différents pilotes et autres combattants dans les différents bombardements. Tout combattant a le devoir de désobéir à un ordre qui est manifestement illégal. Et conformément à la Règle 155, « le fait d'obéir à un ordre d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale s'il savait que l'acte ordonné était illégal ou s'il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l'acte ordonné ».

La responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques est quant à elle visée à l'article 28 du statut de Rome. La Règle 152 du DIHC énonce que : « les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres ». C'est notamment le cas du colonel Atcholiè, président de la Blakissie, du Ministre de l'Intérieur Blakissien, du Président de Cassagrandré M. Jaba Allôgbó, des dirigeants du Chofkèrie mais aussi ceux du FLO et de la MAC.

Ismail Abakar
16 avril 2023


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