Cas pratique - Vacances et Déshérences
Introduction
En matière successorale, l’on est parfois confronté à des situations d’absence d’héritiers dues à différentes causes susceptibles d'amener l’Etat à être en droit de posséder la succession. C’est dans cette optique que s’inscrit la présente consultation.
En l’espèce, Idrissou, décédé, laisse deux enfants Zeneba (indigne), Fatimé (renonçant), un enfant adultérin non reconnu, et son ex-épouse qui prétend récupérer la succession. Il nous est alors posé quelques questions auxquelles il convient d’apporter des précisions :
1. Le conjoint divorcé peut-il venir en succession de son ex-époux ?
Tout d'abord, il importe de préciser que le divorce est une dissolution légale du mariage civil prononcée par un tribunal du vivant des époux. Il entraine donc suppression des droits et obligations envers les ex-époux, notamment ceux liés au logement familial ou plus concrètement à la succession.
Une fois le divorce prononcé, le patrimoine liquidé et partagé, chacun des époux a une nouvelle fois un patrimoine propre mettant ainsi terme au régime matrimonial. Les ex-conjoints deviennent alors des étrangers l’un à l’autre et n’ont plus droit à aucune part de leurs héritages réciproques. Dans ce sens, la loi du 23 juin 2006 apporte une précision quant à la définition du conjoint survivant successible : aux termes de l’article 732 du code civil, « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».
Ainsi, en l’espèce, Bintou et Idrissou sont divorcés du vivant de ce dernier. Elle est donc non successible et ne pourra prétendre récupérer la succession au regard des dispositions ci-haut précisées.
2. Quelle est la situation de l’indigné et du renonçant face à la succession du De cujus ?
L’indignité et la renonciation sont en principe deux causes d’exclusion de la succession.
• L’indignité : c’est la sanction par laquelle la loi écarte un héritier de la succession à laquelle il avait vocation d’être appelé, eu égard à un certain nombre de faits graves qu’il a commis contre le défunt. Le code civil, dans ses articles 726 à 729-1 précise les causes et les sanctions de l’indignité. Les indignes sont en principe exclus de la succession, ils n’ont aucun droit dans l’héritage. Mais ce principe est tempéré lorsque l’indigne a des descendants (enfants ou petits-enfants ou si le De cujus a laissé un testament indiquant qu’il le pardonne. Dans le cas où l’indigne a des descendants, ces derniers peuvent venir dans la succession en représentation de l’indigne et s’il est pardonné, il viendra lui-même dans la succession. Cependant, si l’indigne n’a pas des descendants et que le défunt aussi n’a pas laissé un testament le pardonnant, il n’a donc aucun droit à l’héritage.
La jurisprudence francophone retient en matière de l’indignité successorale que « en l’absence de dispositions du défunt, la dévolution de la succession est dite ab intesta c’est-à-dire testament. La transmission du patrimoine aux héritiers est alors organisée par la loi. » (cass, civ1er, 17 avril 2019, 17-11.512, Inedit).
Dans le cas de l’espèce, Zenaba est exclue de la succession du fais qu’elle est indigne et que le De cujus n’a laissé aucun testament, et elle n’a non plus des descendants qui pourront la représente. Elle n’a donc aucun droit à la succession.
• La renonciation : elle désigne un acte unilatéral par lequel l’hériter renonce à ses droits successoraux. Cet acte engendre la sortie du renonçant de l’ordre des héritiers et il ne serait pas considéré comme un héritier du défunt. La renonciation a un effet rétroactif, la personne renonçant est considérée comme n’ayant jamais fait partie des héritiers. C’est ce que précise l’article 805 alinéa 1 du code civil : « l’hériter qui renonce est sensé n’avoir jamais été héritier ». Le renonçant ne peut être compté dans la succession que s’il est représenté (s’il a des descendants) ou s’il dispose d’une libéralité à rapporter. L’alinéa 2 de l’article 805 issu de la réforme de 23 juin 2006 qui pose la règle : «…la part du renonçant, échoit à ses représentant ; à défaut elle accroit à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.»
En effet, Fatimé, n’est pas prise en compte dans la succession de son défunt père dont elle s’est volontairement exclu, à moins qu’elle ait des descendants qui pourront recueillir sa part par la voie de représentation. Mais ce qui n’est pas le cas ici.
3. Quel est le sort de l’enfant adultérin non reconnu en Droit positif Tchadien ?
Par enfant adultérin, on peut notamment entendre d’un enfant qui est issu d’un couple non-marié, lorsque le père ou la mère ou les deux étaient, au temps de la conception, engagés dans les liens du mariage. L’enfant adultérin tchadien reconnu ou non, bénéficie actuellement d’un statut juridique inférieur à celui de l’enfant légitime. Les dispositions du code civil montrent cette infériorité tant en matière de filiation que successorale. L’article 762 du code civil applicable au Tchad dispose dans son alinéa 1er que « les dispositions des articles 756, 758, 759, et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux.» Les articles cités dans le contenu de cet article énoncent les droits des enfants naturels simple dans la succession. L’alinéa 2 de l’article 762 précise ensuite que les enfants adultérins « la loi ne leur accorde que des aliments. »
Dans notre cas d’espèce, le sort de l’enfant adultérin est alors défavorable. Etant donné qu’il est impossible d’établir le lien de filiation, celui-ci ne peut donc pas hériter le défunt.
Pour finir, l’une idée qui nous vient ici est la suivante : cette situation donne lieu à une déclaration de vacance de succession afin de permettre à l’Etat de recueillir cette succession puisqu’on constate l’absence d’héritier et de testament, ensuite, héritier renonçant et enfin, absence d’exercice de l’option successorale.
07 janvier 2022
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